B-1, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec

Texte complet
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, l’avocat doit en aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-384, a. 5.
En vig.: 2020-04-01
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, l’avocat doit en aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-384, a. 5.